L'exerce illégal de la médecine : l'usurpation du titre de docteur en médecine ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès à l'exercice de la profession de médecin en France, est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.
La publicité du cabinet : il est interdit de pratiquer la médecine comme un commerce.
En effet, la santé n'est pas un bien marchand.
L'acte médical ne peut pas être considéré comme une marchandise échangée pour une contrepartie financière.
La médecine est un service.
Sont donc interdits tous actes directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
La délivrance d'un certificat de complaisance : Un certificat est un écrit officieux relevant ou interprétant des faits d'ordre médical.
Ainsi un médecin qui a délivré un certificat de complaisance présentant des faits inexacts, dissimule ou certifie faussement, une infirmité, un état de grossesse, l'existence d'une maladie ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès" est puni de 5 ans de prison et 75000 EUR d'amende.
La dichotomie : C'est la pratique qui consiste au partage d'honoraires entre médecins.
Cette pratique est interdite sous quelque forme que ce soit.
Sur le plan pénal, elle est assimilée à l'escroquerie et est punie d'une amende et d'un an à 5 ans d'emprisonnement.
La violation du secret professionnel : Le secret professionnel s'impose à tout médecin hormis les cas ou la loi en dispose autrement (dérogations légales).
Ainsi, en cas de violation du secret professionnel, le médecin est exposé à une sanction d'emprisonnement d'une année et 15000 EUR d'amende.
La non assistance à une personne en danger : Tout médecin, quel que soit la spécialité dont il relève doit porter secours à une personne en danger.
Son omission prévoit une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000EUR.
Il en est de même, pour l'abstention volontaire d'assistance médicale
Atteinte volontaire à l'intégrité corporelle (A. V. I. C.)
Atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité corporelle (A.I.V.I.C) : C'est sur la base d'une A.I.V.I.C.
que se font le quasi totalité des poursuites pénales contre les médecins et leur inflige l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Le code pénal réprime tout médecin pour :
- l'homicide et les blessures causées par maladresse,
- l'imprudence,
- l'inattention,
- la négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements.
Toutefois pour qu'il y ait condamnation pénale il ne suffit pas qu'il y ait une faute, il faut autant que cette faute soit à l'origine du décès ou des blessures : il faut qu'il ait un lien de causalité certain.
La sanction est liée à l'importance du dommage et non à la gravité de la faute.
Dans le cas du médecin la notion de faute sera déterminée par rapport au comportement du "bon médecin" dans les mêmes circonstances.
Dans le cadre de l'exercice de son activité il est formellement interdit au médecin
- D'exercer la médecine sous un pseudonyme, cet acte est puni d'une amende ;
- De vendre des médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L.
4211-3.
L'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
- De recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut aussi être prononcée.
- De donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni d'une amende